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AVIS CONSOMMATEURS
21 mai 2018

L'OLIVIER ASSURANCE l'assureur qui n'assure pas

 

Les faits :

 

J’ai souscrit par téléphone, en date du 18/02/2018 un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie « l’Olivier assurances », lors de notre entretien mon interlocuteur m’a demandé si je voulais régler l’intégralité de ma cotisation pour éviter un surcoût de 30 €.

 J’ai donc payé la totalité de la cotisation par carte bancaire pour un montant TTC de 250,13 €

 Sachant que l’Article L112-2-1 dispose

 Article L112-2-1

I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10L. 121-20-12 et L. 121-20-17

Sur le paiement total de la cotisation :

L’article L 121-18-2 du Code de la consommation dispose :

Article L121-18-2 

 

Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

 

Démarchage et vente à distance d'assurances

Dans le cadre d'un démarchage téléphonique, un professionnel a argué d'un simple accord verbal du consommateur pour considérer que le contrat était conclu, alors que le consommateur n'avait pas donné son consentement, et sans qu'aucune police ou note de couverture ne permette de constater l'engagement réciproque de l'assureur et du consommateur démarché.

https://www.economie.gouv.fr

Environ une semaine après n’ayant toujours rien reçu pour attester que j’étais bien assurée pour mon véhicule alors que j’avais, je le rappelle, payé l’intégralité de ma cotisation, j’ai appelé la société au 

01 84 02 20 22 pour demander des explications et recevoir une facture pour la somme versée que je n’ai JAMAIS reçue.

La non remise d’une facture pour un paiement effectué est sanctionné par le l’article L 441-3 du code du commerce :

Article L441-3

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.

Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

Je me suis faite envoyer bouler de manière très agressive.

J’ai donc envoyé un premier recommandé AR (pièce 2 – LRAR 1A14588286046 du 21/02/2018) pour résilier mon contrat en vertu de l’Article 1217 du Code Civil (Le nouvel article 1217 du Code civil liste les différentes sanctions de l’inexécution : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Cet article ajoute que les sanctions compatibles peuvent être cumulées et que des dommages-intérêts peuvent s’y ajouter si les conditions de la responsabilité civile sont remplies.)

Par courrier recommandé AR n°2C11711696055, j’ai demandé la résiliation de mon contrat et le remboursement de ce que j’avais payé par carte bancaire (pièce 3).

J’ai reçu un courrier recommandé de l’Olivier Assurances début avril 2018 (pièce 3) confirmant que j’ai bien versé l’intégralité de ma cotisation par carte bancaire et que le remboursement qui m’a été fait n’a été qu’à hauteur de 211 € soit une retenue de 39 €.

Or l’article L 222-13 dispose :

Article L222-13


Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation défini à l'article L. 222-7 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité. 
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 222-5. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur CE QUI EST LE CAS.

Par ailleurs, dans ce même courrier, l’Olivier assurances indique je cite le courrier recommandé reçu (pièce 3) que la somme retenue correspond à la prime payée déduite du prorata de prime concernant la couverture de mon véhicule entre le 17 et le 24 février …

Sauf que, n’ayant aucune preuve que j’étais bien assurée sur cette période soit disant en raison de problème de distribution de courrier (l’Olivier assurance n’apporte pas la preuve que j’étais bien assurée durant ces quelques jours).

Pourtant le code de la consommation dans son article L 121-20-11 du code de la consommation prévoit :

" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.

" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.

Par ailleurs l’Olivier assurance me propose dans son courrier recommandé (pièce 3) de me rembourser via « des bons carburants » or l’Article  L121-21-4 du Code de la Consommation dispose

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. 

Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 

Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. 

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. 

 

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